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| | Projet de loi 23 (2007) | |
| | Auteur | Message |
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martine_25
Nombre de messages : 279 Age : 49 Date d'inscription : 28/06/2007
| Sujet: Projet de loi 23 (2007) Dim 26 Oct 2008, 00:08 | |
| De : Anny (Message d'origine) Envoyé : 2008-06-03 09:33
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PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE
Projet de loi no 23
Loi sur les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation
assistée
Présentation
Présenté par
M. Philippe Couillard
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Éditeur officiel du Québec
2007
2
NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi vise à encadrer les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée de manière à assurer
une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Il vise
aussi à favoriser l’amélioration continue des services en cette matière.
À cet égard, le projet de loi prévoit que toute activité de
procréation assistée, sauf exception, doit être exercée dans un centre
de procréation assistée pour lequel un permis est délivré par le
ministre de la Santé et des Services sociaux et qui est dirigé par un
médecin. Celui-ci doit s’assurer notamment que les activités qui
sont exercées dans le centre respectent une pratique de qualité,
sécuritaire et conforme à l’éthique. Le projet prévoit également
qu’un centre doit obtenir un agrément de ses activités par un
organisme reconnu par le ministre.
Par ailleurs, le projet de loi assujettit tout projet de recherche
relatif à des activités de procréation assistée à l’approbation et au
suivi d’un comité d’éthique de la recherche.
Le projet de loi prévoit une reddition de comptes pour chacun
des centres au moyen notamment d’un rapport annuel d’activités. Il
octroie des pouvoirs d’inspection au ministre et il prévoit que ce
dernier peut demander au Bureau de l’Ordre professionnel des
médecins du Québec des avis portant sur la qualité, la sécurité et
l’éthique des activités de procréation assistée et sur la compétence
professionnelle des médecins dans un centre, ainsi que sur les normes
à suivre pour relever le niveau de qualité, de sécurité et d’éthique
des activités de procréation assistée.
Enfin, le projet de loi confie des pouvoirs de réglementation au
ministre et au gouvernement concernant les centres de procréation
assistée et leurs activités et il prévoit des sanctions administratives
et pénales pour assurer le respect des dispositions de la loi.
LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET:
– Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) ;
– Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes,
des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres
(L.R.Q., chapitre L-0.2) ;
3
– Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) ;
– Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique (1997,
chapitre 77).
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Projet de loi no 23
LOI SUR LES ACTIVITÉS CLINIQUES ET DE RECHERCHE
EN MATIÈRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. La présente loi, tout en reconnaissant la nécessité de prévenir l’infertilité
et de promouvoir la santé reproductive, vise à protéger la santé des personnes
et plus particulièrement celle des femmes ayant recours à des activités de
procréation assistée et celle des enfants qui en sont issus, dont la filiation est
alors établie en vertu des dispositions du Code civil.
À cette fin, elle a pour objet l’encadrement des activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée de manière à assurer une pratique
de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique. Elle vise aussi à favoriser
l’amélioration continue des services en cette matière.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« activités de procréation assistée » : tout soutien apporté à la reproduction
humaine par des techniques médicales ou pharmaceutiques ou par des
manipulations de laboratoire, que ce soit dans le domaine clinique en visant la
création d’un embryon humain ou dans le domaine de la recherche en permettant
d’améliorer les procédés cliniques ou d’acquérir de nouvelles connaissances.
Sont notamment visées les activités suivantes : l’utilisation de procédés
pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne ; le prélèvement, le traitement,
la manipulation in vitro et la conservation des gamètes humains ; l’insémination
artificielle avec le sperme du conjoint ou le sperme d’un donneur ; le diagnostic
génétique préimplantatoire ; la conservation d’embryons ; le transfert
d’embryons chez une femme.
Toutefois, les procédés chirurgicaux qui visent à rétablir les fonctions
reproductrices normales d’une femme ou d’un homme ne sont pas visés ;
« centre de procréation assistée » : tout lieu aménagé pour exercer des
activités de procréation assistée, à l’exception des activités déterminées par
règlement et aux conditions qui y sont prévues. Un tel lieu peut notamment
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être aménagé dans une installation maintenue par un établissement et dans un
cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), dans un établissement et dans un
cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) et dans un
laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des
organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres
(L.R.Q., chapitre L-0.2).
3. Seule une personne ou une société peut exploiter un centre de procréation
assistée. Cependant, lorsqu’un centre est aménagé dans une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, ce centre ne peut être exploité que par cet établissement
conformément aux dispositions prévues à cette loi dans la mesure où elles ne
sont pas incompatibles avec la présente loi.
Il en va de même à l’égard d’un centre aménagé dans un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris.
4. L’expression « centre de procréation assistée » est utilisée pour
l’application de la présente loi, selon le contexte, soit pour désigner le lieu
visé à l’article 2, soit, lorsque cette expression est utilisée comme sujet de
droits ou d’obligations, pour désigner la personne ou la société qui exploite le
centre.
CHAPITRE II
EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PROCRÉATION ASSISTÉE
5. Aucune activité de procréation assistée, à l’exception de celles déterminées
par règlement et aux conditions qui y sont prévues, ne peut être exercée
ailleurs que dans un centre de procréation assistée pour lequel un permis est
délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
6. Toute personne qui exerce une activité de procréation assistée doit
respecter les conditions déterminées par règlement pour l’exercice de ces
activités.
7. Tout projet de recherche portant sur des activités de procréation assistée
doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche reconnu ou
institué par le ministre. Le ministre en définit la composition et les conditions
de fonctionnement, qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Il en va de même à l’égard d’un projet de recherche impliquant des embryons
qui sont issus des activités de procréation assistée et qui ne sont pas utilisés à
ces fins. Un tel projet de recherche doit en outre respecter les conditions
déterminées par règlement.
7
8. Lorsqu’une activité de procréation assistée soulève des questions éthiques
et sociales sur des enjeux fondamentaux qui concernent la société québécoise,
le ministre peut saisir un organisme compétent, notamment le Commissaire à
la santé et au bien-être, afin d’obtenir un avis.
CHAPITRE III
CENTRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Le centre de procréation assistée doit nommer, en qualité de directeur du
centre, un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec. Ce
médecin doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en obstétriquegynécologie
ou posséder une autre formation jugée équivalente par le centre.
Le directeur doit s’assurer que les activités de procréation assistée qui sont
exercées dans le centre respectent une pratique de qualité, sécuritaire et
conforme à l’éthique et que le centre et les personnes qui y exercent ces
activités respectent la présente loi et toute autre loi ou norme applicable dans
ce domaine. Le directeur doit, en outre, se conformer aux obligations prévues
par règlement.
Le centre doit aviser par écrit le ministre du nom du directeur et, sans
retard, de tout changement de directeur.
10. Le centre doit respecter les normes d’équipement, de fonctionnement
et de disposition du matériel biologique ainsi que toute autre norme relative
aux activités de procréation assistée prévues par règlement.
11. Le centre doit se doter de procédures opératoires normalisées dans les
cas prévus par règlement et en transmettre une copie au ministre dans les
meilleurs délais. Il en est de même de toute modification à ces procédures.
12. Le centre doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars de
chaque année, un rapport annuel de ses activités pour l’année civile qui
précède. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le
ministre et contenir tout renseignement et être accompagné de tout document
requis par règlement.
SECTION II
PERMIS ET AGRÉMENT
13. Nul ne peut exploiter un centre de procréation assistée s’il n’est titulaire
d’un permis délivré par le ministre à cette fin.
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14. Le centre doit également, dans un délai de trois ans à compter de la
délivrance du permis, obtenir un agrément de ses activités de procréation
assistée auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre et le
conserver en tout temps par la suite.
15. Le ministre délivre au centre un permis pour une des catégories
d’activités suivantes :
1° domaine clinique ;
2° domaine de recherche ;
3° domaine clinique et de recherche.
Le permis peut être délivré pour une sous-catégorie d’activités prévue par
règlement.
16. Le centre qui sollicite un permis, une modification à celui-ci ou son
renouvellement doit en faire la demande au ministre au moyen du formulaire
prescrit par ce dernier, respecter les conditions prévues par règlement et
accompagner sa demande des renseignements, documents ou rapports
déterminés par ce règlement.
17. Le ministre peut délivrer, modifier ou renouveler un permis à un centre
qui remplit les conditions prévues à la présente loi. Toutefois, il peut refuser
de délivrer un tel permis s’il estime que l’intérêt public le justifie.
De plus, le ministre peut assujettir la délivrance, la modification ou le
renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il
détermine.
18. Le permis est délivré pour une période de trois ans et peut être renouvelé
pour la même période.
Le permis indique la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie d’activités
pour lesquelles il est délivré, le lieu, la période de validité ainsi que les
conditions, restrictions ou interdictions qui s’y rattachent, le cas échéant.
19. Le centre doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à
son permis.
Le centre doit informer sans retard le ministre par écrit de tout changement
dans ses activités.
20. Le titulaire d’un permis doit respecter les conditions prévues par
règlement, fournir les renseignements et produire les documents et rapports
prescrits à ce règlement dans le délai qui y est indiqué.
21. Le centre ne peut céder son permis sans l’autorisation écrite du ministre.
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22. Le centre qui désire cesser ses activités doit, au préalable, en aviser le
ministre par écrit et se conformer aux conditions qu’il détermine, le cas
échéant.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET SURVEILLANCE
23. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection
peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout centre de procréation
assistée de même que dans tout lieu où elle a des raisons de croire que des
activités de procréation assistée sont exercées, afin de constater si la présente
loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection :
1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités de
procréation assistée exercées dans ce lieu ;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi
que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents
doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à
l’inspection.
La personne qui procède à l’inspection doit, sur demande, présenter un
certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
24. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des
fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses
déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement
qu’il peut exiger en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son
application. | |
| | | martine_25
Nombre de messages : 279 Age : 49 Date d'inscription : 28/06/2007
| Sujet: Re: Projet de loi 23 (2007) Dim 26 Oct 2008, 00:08 | |
| De : Anny Envoyé : 2008-06-03 09:41
(suite) 25. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
26. Le ministre peut demander au Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec un avis sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée exercées dans un centre et sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces activités.
Le ministre peut également requérir un avis sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité, de la sécurité et de l’éthique des activités de procréation assistée.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
27. Le gouvernement peut, par règlement :
1° déterminer les activités de procréation assistée qui peuvent être exercées ailleurs que dans un centre de procréation assistée et à quelles conditions ;
2° déterminer les conditions que doit respecter une personne qui exerce des activités de procréation assistée ;
3° déterminer les conditions qu’un projet de recherche visé au deuxième alinéa de l’article 7 doit respecter ;
4° déterminer les obligations auxquelles le directeur d’un entre doit se conformer ;
5° prévoir les normes d’équipement, de fonctionnement et de disposition du matériel biologique ainsi que toute autre norme relative aux activités de
procréation assistée qu’un centre doit respecter ;
6° prévoir les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre et les documents qui doivent l’accompagner ;
7° prévoir les sous-catégories de permis et, relativement à chacune des catégories ou sous-catégories de permis, les conditions de délivrance, de
maintien ou de renouvellement ainsi que les renseignements qui doivent être fournis et les documents et rapports qui doivent être produits dans le délai qui
y est indiqué ;
8° déterminer les activités de procréation assistée pour lesquelles les renseignements ne sont pas tenus d’être conservés en permanence ;
9° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction ;
10° prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
28. Le ministre peut, par règlement :
1° prévoir les cas dans lesquels un centre doit se doter de procédures opératoires normalisées ;
2° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
29. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre de procréation assistée :
1° si le centre ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction qui y est
mentionnée ;
2° si le centre n’obtient pas l’agrément de ses activités dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou s’il ne le maintient pas par la suite ;
3° si le centre a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un
permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application ;
4° si le centre ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à un règlement pris pour son application ;
5° si le directeur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par un règlement pris pour son application ;
6° si l’intérêt public le justifie ;
7° si les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre ne respectent pas une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique,
selon un avis du Bureau de l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
30. Le ministre peut, avant de suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le centre ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le
permis.
31. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou de le suspendre ou le révoquer,
notifier par écrit au centre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au
moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre notifie par écrit une telle décision au centre, en la motivant.
32. Le centre dont la demande de permis, de modification ou de renouvellement de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou
révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été
notifiée.
Le tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en a faite pour prendre
sa décision.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
33. Quiconque contrevient aux articles 5 ou 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 30 000 $ s’il s’agit d’une personne
physique ou d’une amende de 6 000 $ à 90 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
34. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 9° de l’article 27 ou du
paragraphe 2° de l’article 28 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
35. Quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la
présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
36. Quiconque contrevient à l’article 24 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
37. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre
personne à commettre une infraction visée à la présente loi ou à un de ses règlements.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à
commettre.
38. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double.
CHAPITRE VIII
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE PROCRÉATION
ASSISTÉE
39. Sous réserve du chapitre IV, les renseignements contenus dans les formulaires, documents, rapports ou avis fournis au ministre en vertu de la
présente loi ne doivent pas permettre d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant qui en est issu.
Le ministre peut transmettre ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins d’étude, de recherche ou de statistiques dans la mesure
où ces renseignements ne permettent pas d’identifier un centre de procréation assistée.
40. Tous les renseignements relatifs aux activités de procréation assistée, à l’exception de celles prévues par règlement, concernant une personne qui a eu
recours à de telles activités ou un enfant qui en est issu doivent être conservés en permanence par la personne qui a exercé ces activités.
41. À des fins de surveillance continue de l’état de santé des personnes ayant eu recours à des activités de procréation assistée ainsi que des enfants
qui en sont issus, le ministre recueille des renseignements, personnels ou non, conformément à la Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2).
Parmi les renseignements recueillis, ceux qui permettent d’identifier une personne ayant eu recours à des activités de procréation assistée ou un enfant
qui en est issu ne peuvent être communiqués, même avec le consentement de la personne concernée, qu’aux fins de la Loi sur la santé publique.
42. Les données statistiques sur les activités de procréation assistée compilées à partir des rapports annuels d’activités des centres de procréation
assistée doivent apparaître dans un chapitre particulier du rapport annuel du ministère.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
43. L’article 25 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., chapitre J-3) est modifié par l’insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le
mot « paragraphes », de « 0.1°, ».
44. L’annexe I de cette loi est modifiée par l’insertion, avant le paragraphe 1° de l’article 3, du suivant :
« 0.1° les recours formés en vertu de l’article 33 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (indiquer ici
l’année et le numéro de chapitre de cette loi) ; ».
45. Le titre de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres
(L.R.Q., chapitre L-0.2) est modifié par le remplacement de ce qui suit : « , des tissus, des gamètes et des embryons » par les mots « et des tissus ».
46. L’article 1 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe m.1 du premier alinéa.
47. L’article 1 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe suivant :
« h) «centre de procréation assistée » : un centre au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (indiquer
ici l’année et le numéro de chapitre de cette loi). ».
48. L’article 15 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe suivant :
« e) donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité, la sécurité et l’éthique des
activités de procréation assistée qui sont exercées dans un centre de procréation assistée, sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces
activités de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité, de sécurité et d’éthique de ces activités. ».
46. L’article 1 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe m.1 du premier alinéa.
47. L’article 1 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe suivant :
« h) «centre de procréation assistée » : un centre au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (indiquer
ici l’année et le numéro de chapitre de cette loi). ».
48. L’article 15 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe
48. L’article 15 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, du paragraphe
suivant :
« e) donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre
initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité, la sécurité et l’éthique des
activités de procréation assistée qui sont exercées dans un centre de procréation
assistée, sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces
activités de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de
qualité, de sécurité et d’éthique de ces activités. ».
49. L’article 16 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la première ligne, de « au paragraphe a » par
« aux paragraphes a et e » ;
2° par l’insertion, dans la troisième ligne et après le mot « établissements »,
des mots « et au sujet de la qualité et de la sécurité des activités exercées dans
les centres de procréation assistée ».
50. Les articles 2, 8, 9 et 10 de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique (1997, chapitre 77) sont abrogés.
51. Toute personne ou société qui exploite un centre de procréation assistée le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi)
peut continuer cette exploitation pourvu qu’elle obtienne, conformément à la présente loi, un permis de centre de procréation assistée dans un délai de six
mois de cette date.
Toute personne qui exerce des activités de procréation assistée dans un tel centre peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le centre ait obtenu son
permis conformément au premier alinéa.
52. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
53. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. | |
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